Président KOUNTCHE, qu’en effet en dépit des conclusions du conseil de discipline il a été décidé de le révoquer, que cette décision de révocation constitue une violation de ses droits de l’Homme notamment son droit à l’emploi et celui de son intégrité morale, qu’il est passé par toutes les voies internes ; III.2- Pour appuyer ses arguments, il a insisté sur l’inexistence de fautes reprochées, l’absence de bases légales des fautes retenues, sur la violation de la loi n°59-6 du 03 décembre 1959 relative au Statut Général de la Fonction Publique et du Travail en ses articles 17,45 et 46 et le décret 75-158/PCMS/MFPT du 11 septembre 1975 portant statut particulier du personnel des Douanes ; III.3- Il a rappelé que l’acte posé par l’Etat du Niger à son encontre viole les instruments juridiques internationaux de protection des Droits de l’Homme notamment le Pacte International relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels, article 6, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 5 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en son article 4 ; III.4- Enfin, le requérant a affirmé que l’Etat du Niger a signé et ratifié tous ces instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des Droits de l’Homme ; III.5- Il a sollicité qu’il plaise à la Cour de : - recevoir sa requête régulière en la forme ; - statuer sur la violation des droits à l’emploi et à l’intégrité morale de sa personne en se fondant sur la compétence de la Cour et les textes invoqués ; 5

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