du jugement mais ne l’a obtenue que le 22 octobre 2020, soit trois ans après le prononcé. 42. Il souligne que ce prolongement anormal est imputable au Tribunal de première instance de Cotonou et donc à l’État défendeur. Il souligne, à cet égard, que conformément à la jurisprudence de la Cour, il n’y a pas lieu à épuiser les recours internes lorsque « le prolongement de la procédure devant les Tribunaux nationaux a été en grande partie occasionné par les actions du défendeur, notamment de nombreuses absences durant les procédures judiciaires et le manquement à défendre sa cause en temps opportun ». 43. Il soutient, enfin, que le recours devant la Cour constitutionnelle n’est ni efficace ni satisfaisant. *** 44. La Cour rappelle que, conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes introduites devant elle doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes, sauf si les procédures afférentes auxdits recours se sont prolongées de façon anormale.10 45. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de nature judiciaire. Ils doivent être disponibles, c’est-à-dire qui peuvent être exercés sans entrave par le requérant, et être effectifs et satisfaisants en ce sens que « le plaignant est satisfait ou [que le recours est] de nature à régler le différend ». 11 Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, Arrêt du 02 décembre 2021 § 74 ; Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, Arrêt du 25 septembre 2020, § 41 11 Ayant droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilbouldo et Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (28 mars 2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 324, §108 ; idem, Sébastien Germain Marie Ajavon § 73. 10 13

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