du jugement mais ne l’a obtenue que le 22 octobre 2020, soit trois ans après
le prononcé.
42. Il souligne que ce prolongement anormal est imputable au Tribunal de
première instance de Cotonou et donc à l’État défendeur. Il souligne, à cet
égard, que conformément à la jurisprudence de la Cour, il n’y a pas lieu à
épuiser les recours internes lorsque « le prolongement de la procédure
devant les Tribunaux nationaux a été en grande partie occasionné par les
actions du défendeur, notamment de nombreuses absences durant les
procédures judiciaires et le manquement à défendre sa cause en temps
opportun ».
43. Il soutient, enfin, que le recours devant la Cour constitutionnelle n’est ni
efficace ni satisfaisant.
***
44. La Cour rappelle que, conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la
règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes introduites devant elle doivent
être postérieures à l’épuisement des recours internes, sauf si les
procédures afférentes auxdits recours se sont prolongées de façon
anormale.10
45. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de
nature judiciaire. Ils doivent être disponibles, c’est-à-dire qui peuvent être
exercés sans entrave par le requérant, et être effectifs et satisfaisants en
ce sens que « le plaignant est satisfait ou [que le recours est] de nature à
régler le différend ». 11
Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020,
Arrêt du 02 décembre 2021 § 74 ; Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n°
010/2018, Arrêt du 25 septembre 2020, § 41
11 Ayant droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilbouldo et
Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (28 mars
2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014), 1 RJCA 324,
§108 ; idem, Sébastien Germain Marie Ajavon § 73.
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