f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglés par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte constitutif de l'Union africaine ou des dispositions de la Charte. 38. La Cour relève que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour va se prononcer sur cette exception (A) avant d’examiner, éventuellement, les autres conditions de recevabilité (B). A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 39. L’État défendeur fait valoir que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes dans la mesure où les allégations exposées dans la Requête n’ont pas été jugées au niveau national. Il soutient, à cet effet, que le litige relatif à la SBEE est toujours pendant devant les tribunaux nationaux et que sa prolongation ne lui est pas imputable, tandis que le litige concernant le sieur OUIN OUROU Edouard n’a fait l’objet d’aucun recours. 40. L’État défendeur ajoute qu’outre les juridictions ordinaires, sa Cour constitutionnelle aurait pu être saisie puisqu’elle est compétente pour connaître des allégations de violation de droits de l’homme. 41. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en expliquant que, relativement au litige contre la SBEE, le Tribunal de première instance de Cotonou en a été saisi et a rendu un jugement, le 22 décembre 2017. Il affirme que le 28 décembre 2017, il a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Cotonou et que c’est en raison du défaut de délivrance dudit jugement, que ladite Cour n’a pas pu vider l’appel. Le Requérant affirme également avoir mené, en vain, toutes les diligences pour se voir remettre une copie 12

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