f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglés par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l'Acte constitutif de l'Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
38. La Cour relève que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour va se
prononcer sur cette exception (A) avant d’examiner, éventuellement, les
autres conditions de recevabilité (B).
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
39. L’État défendeur fait valoir que le Requérant n’a pas épuisé les recours
internes dans la mesure où les allégations exposées dans la Requête n’ont
pas été jugées au niveau national. Il soutient, à cet effet, que le litige relatif
à la SBEE est toujours pendant devant les tribunaux nationaux et que sa
prolongation ne lui est pas imputable, tandis que le litige concernant le sieur
OUIN OUROU Edouard n’a fait l’objet d’aucun recours.
40. L’État défendeur ajoute qu’outre les juridictions ordinaires, sa Cour
constitutionnelle aurait pu être saisie puisqu’elle est compétente pour
connaître des allégations de violation de droits de l’homme.
41. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en expliquant que, relativement
au litige contre la SBEE, le Tribunal de première instance de Cotonou en a
été saisi et a rendu un jugement, le 22 décembre 2017. Il affirme que le 28
décembre 2017, il a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel
de Cotonou et que c’est en raison du défaut de délivrance dudit jugement,
que ladite Cour n’a pas pu vider l’appel. Le Requérant affirme également
avoir mené, en vain, toutes les diligences pour se voir remettre une copie
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