a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
33. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête tirée
du non-épuisement des recours internes. La Cour va statuer sur ladite
exception avant de se prononcer, le cas échéant, sur les autres conditions
de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
34. Citant la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples (ci-après désignée « la Commission ») dans l’affaire Southern
African Human Rights NGO Network et autres c. Tanzanie, l’État défendeur
fait valoir que l’épuisement des recours internes est un principe fondamental
du droit international qui requiert que le plaignant « exerce tous les recours
judiciaires » disponibles devant les juridictions internes avant de saisir tout
organe international tel que la Cour de céans.
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