a. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 33. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se prononcer, le cas échéant, sur les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 34. Citant la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Commission ») dans l’affaire Southern African Human Rights NGO Network et autres c. Tanzanie, l’État défendeur fait valoir que l’épuisement des recours internes est un principe fondamental du droit international qui requiert que le plaignant « exerce tous les recours judiciaires » disponibles devant les juridictions internes avant de saisir tout organe international tel que la Cour de céans. 9

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