vi. Mme Jacqueline KINYASI, State Attorney, Bureau du Solicitor General ; et
vii. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, Ministère des affaires étrangères et de la
coopération Est-africaine.
Après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Marwa Rugumba Kisiri (ci-après dénommé « le Requérant ») est
un ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la Requête, purgeait
une peine de trente (30) ans de réclusion à la prison centrale de Butimba à
Mwanza, après avoir été déclaré coupable de vol à main armée. Il conteste
la violation de ses droits dans le cadre des procédures internes.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le
21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. En outre, le 29 mars
2010, l’État défendeur a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du
Protocole en vertu de laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour
recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non
gouvernementales (Ci-après dénommées ‘’ONG’’). Le 21 novembre 2019,
l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine
l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a
aucune incidence sur les affaires pendantes ni sur les nouvelles affaires
introduites avant l’entrée en vigueur dudit retrait, un (1) un après le dépôt
de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020. 2
2
Andrew Ambrose Cheusi c. Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 35 à 39 ; Ingabire Victoire
Umuhoza c. Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67.
2