32. La Cour relève que l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité. La première objection est fondée sur le non-épuisement des recours internes et la seconde sur le fait que la requête n’a pas été déposée dans un délai raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes 33. L’État défendeur fait valoir que le Requérant disposait d’une voie légale consistant à former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel, en vertu de l'article 66 du règlement de la cour d'appel, tel que modifié, s'il pensait avoir des motifs suffisants et convaincants, mais il n’a pas exercé ce recours. Il affirme, qu’au lieu d’exercer le recours disponible, le Requérant s'est précipité prématurément devant la Cour de céans pour obtenir réparation. L’Etat défendeur estime que certaines allégations sont soulevées devant la Cour de céans pour première fois. 34. L’État défendeur affirme qu’il reconnaît l’importance et la signification du principe de l’épuisement des recours internes. Il ajoute que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a observé dans l’affaire Article 19 c. Érythrée qu’il fallait au moins tenter d’épuiser les recours disponibles. Le simple fait de mettre en doute le bien-fondé de l’épuisement des recours internes ne suffit pas. Qu’il incombe au Requérant de prendre toutes les mesures nécessaires pour épuiser, ou au moins tenter d’épuiser les recours internes. 35. Le Requérant soutient quant à lui que les réponses de l’État défendeur sont contestées et avance que, tous les recours judiciaires pertinents ont été épuisés en l’espèce, c’est-à-dire la Haute Cour et la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur. 10

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