puissent être considérées et évaluées par la Cour en prenant en compte le
revenu annuel moyen d’un citoyen et la période de sa détention.
86. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes de réparation
du Requérant, y compris le paiement d’une compensation équitable ou
d’une réparation prévue à l’article 27 du Protocole. Il demande à la Cour
que le Requérant continue à purger sa peine.
***
87. La Cour note que le Requérant demande la réparation d’un préjudice
matériel résultant d’une perte de gain sans pour autant en apporter la
preuve. La demande est par conséquent rejetée.
88. En revanche, la Cour a, dans la présent Arrêt, conclu à la violation par l’État
défendeur du droit à une assistance judiciaire gratuite pour n’avoir pas
fourni au Requérant les services d’un conseil pendant les procédures
devant les juridictions internes.
89. La Cour relève que la violation constatée a causé un préjudice moral au
Requérant et en conséquence, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire,
accorde au Requérant la somme de trois-cent mille (300 000) shillings
tanzaniens à titre de compensation équitable.26
B. Réparations non pécuniaires
90. Le Requérant demande l’annulation de sa condamnation et sa mise en
liberté.
26
Stephen John Rutakikirwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt du
24 mars 2022 (fond et réparations), § 85 ; Anaclet Paulo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21
septembre 2018) 2 RJCA 461, § 107 ; Minani Evarist c. Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre
2018) 2 RJCA 415, § 85.
22