omis de prendre en compte l’importance d’un élément de preuve essentiel au dossier, à savoir la question de l’identification visuelle par le premier témoin à charge (PW1). Selon le Requérant, ceci n’a pas permis d’établir clairement si l’identification a été effectuée dans des conditions météorologiques et des circonstances propices à une identification correcte et fiable des agresseurs. 58. Il allègue que la Cour d’appel n’a pas examiné tous ses moyens d’appel, mais les a plutôt regroupés en sept motifs, le privant ainsi de ses droits. 59. L’État défendeur fait valoir que ladite Cour a condamné le Requérant sur la base d’une déclaration corroborée et retractée, puis a conclu que l’infraction a été prouvée à l’encontre du Requérant. 60. L’État défendeur ajoute que la Cour d’appel a bien réglé les questions d’identification visuelle. Il précise qu’à la page 5 de l’arrêt de la Cour d’appel, ladite Cour a estimé qu’elle était convaincue que les conditions d’identification étaient adéquates et le PW3 connaissait le Requérant avant la date de l’incident. Elle a également pris en compte la distance entre le témoin et le Requérant et le fait que le témoin pouvait couper la main du Requérant. Elle a conclu que l’incident s’était déroulé sur une période assez longue, ce qui ne laisse aucun doute sur l’identification. *** 61. Aux termes de l’article 3 de la Charte « 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ». 62. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, l’égale protection de la loi suppose que la loi protège toutes personnes sans 16

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