africaine et la Charte, et estime qu’elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement. 53. En outre, les termes dans lesquels la Requête est rédigée ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions, la Requête étant fondée sur des informations contenues dans des documents officiels tels que les décisions de justice rendues par les juridictions nationales. Par conséquent, la Cour conclut que la Requête est conforme aux exigences de la règle 50(2)(c) du Règlement. 54. Enfin, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 55. Eu égard à toutes ces considérations, la Cour conclut que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte, lu conjointement avec la règle 50(2) du Règlement et la déclare, en conséquence, recevable. VII. SUR LE FOND 56. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé i) ses droits à l’égalité devant la loi et à une égale protection devant la loi, et ii) son droit à une assistance judiciaire gratuite. A. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi 57. Le Requérant allègue que la Cour d’appel a confirmé sa déclaration de culpabilité en l’absence des éléments essentiels de la cause, en violation de l’article 3(1) et (2) de la Charte. Il ajoute que ladite Cour a complètement 15

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