26. Considérant que les requérants invoquent essentiellement comme moyens
la violation de leurs droits à la vie, à l’intégrité physique, à l’égale protection de
la loi, à un recours effectif devant les juridictions ainsi que la violation de leur
droit à un procès équitable. Pour soutenir ces moyens, ils se réfèrent aux textes
ci-après :
- les articles 3, 4, 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme qui
disposent respectivement que «Toutes les personnes bénéficient d’une
totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont droit à une égale
protection de la loi.» ; « la personne humaine est inviolable et tout être
humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de
sa personne et nul ne peut être arbitrairement privé de ce droit. » ; «Tout
individu a droit à la sûreté de sa personne. » ; «Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement. »
- l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme aux termes
duquel : «Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. »
- l’article 2.3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques
qui prévoit que : «Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
le présent Pacte auront été violés, dispose d’un recours utile, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l’exercice de leurs fonctions ;
b) garantir que l’autorité compétente judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développera les possibilités de recours juridictionnel ;
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