II.2- Plusieurs années après, ces employés, s’estimant floués par l’entreprise, ont voulu remettre en cause la convention ; C’est dans ce cadre qu’ils ont décidé d’attraire l’Etat du Niger et la SONIDEP devant la Cour de céans. II.3- Ainsi, ils ont saisi la cour de céans d’une requête en date du 05 août 2013 aux fins de violation de leur droit à l’emploi contre l’Etat du Niger et la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP). II.4- La requête introductive a été notifiée aux défendeurs le 19/09/2013 ; II.5- Les mémoires en défense de l’Etat du Niger et la SONIDEP ont été respectivement reçus au greffe le 21 et le 24 Octobre 2013. II.6- La cause a été retenue et débattue à l’audience du 24 avril 2015 ; Les parties y étaient représentées ; II.7- L’affaire a été mise en délibéré pour la décision rendue à Abuja, siège de la Cour, le 18 mai 2015 ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 juin 2015 ; III- MOYENS ET PRETENTIONS III.1- Les requérants ont exposé que courant 1997, la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) pour, selon elle, faire face à des difficultés financières leur a présenté une situation alarmante de sa trésorerie ; qu’elle a soutenu que des solutions idoines devaient être prises pour non seulement redonner plus de vivacité à l’entreprise mais aussi éviter sa disparition ; que pour cela, elle a engagé une grande campagne de sensibilisation au niveau du personnel, avec l’appui des représentants du personnel, pour les convaincre de la nécessité de procéder à des réformes ;que dans ce cadre elle leur a proposé de négocier le départ de certains travailleurs ; 3

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