IV- MOTIVATION Sur la demande d’irrecevabilité de la requête formulée par les défendeurs IV.1- Les défendeurs ont soulevé une exception relative à l’irrecevabilité de la requête introductive tirée du fait que les requérants ont déjà eu accès aux juridictions nationales ; IV.2- Les avocats de la République du Niger et de la SONIDEP ont, dans leurs écritures, précisé que les requérants après avoir vainement tenté de remettre en cause le protocole d’accord devant les juridictions nationales se sont décidés à saisir la Cour de Justice de céans, qu’ils ont épuisé toutes les voies de recours contre les décisions rendues à leur encontre par les juridictions nationales ; IV.3- Ils ont conclu à l’irrecevabilité de la requête introduite contre eux par les ex-agents de la SONIDEP aux motifs qu’il ne peut y avoir de violation de Droits de l’Homme ; IV.4- La saisine des juridictions nationales est-elle d’irrecevabilité d’une requête par la Cour de céans ? source IV.5- Le Protocole Additionnel (A/SP.1/01/O5) du 19 février 2OO5 portant amendement du Protocole (A/P1 /7/91) relatif à la Cour de justice de la Communauté n’a prévu à son article 10.d que deux (02) obstacles à la saisine régulière de la Cour de justice de la Communauté : il s’agit de l’anonymat de la requête et la saisine préalable d’une juridiction internationale également compétente ; IV.6- L’accès préalable à une juridiction nationale ne peut donc constituer un motif d’irrecevabilité devant la Cour de Justice de la Communauté du moins tant qu’il s’agira d’un domaine de compétence de la juridiction communautaire ; IV.7- Au demeurant, la Cour a toujours reçu les requêtes et retenu sa compétence même en cas de saisine préalable d’une juridiction nationale ; 10

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