c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine
;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure
de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
36.
La Cour fait observer que l’État défendeur soulève des exceptions
d’irrecevabilité de la Requête. La Cour examinera lesdites exceptions (A)
avant de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité (B) si
nécessaire.
A. Exceptions d’irrecevabilité de la Requête
37. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête. La
première a trait à l’exigence de l’épuisement des recours internes et la
seconde est relative à la question de savoir si la Requête a été déposée
dans un délai raisonnable.
i.
Exception tirée du non-épuisement des recours internes
38. L’État défendeur soutient que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de
l’épuisement des recours internes comme le prévoient l’article 56(5) de la
Charte et la règle 50(2)(e) du Règlement10 qui exigent qu’une affaire
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Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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