iii. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été commises après l’entrée en vigueur du Protocole à
l’égard de l’État défendeur.
iv. La compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause
ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
28. Par voie de conséquence, la Cour est compétente pour connaître de la
présente Requête.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
29. L’article 6(2) du Protocole dispose : « [l]a Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
30. Conformément à la règle 50(1) du Règlement,
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« [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité […] conformément aux articles 56 de la Charte et
6(2) du Protocole et au […] Règlement. »
31. La règle 50(2), qui reprend en substance l’article 56 de la Charte, est libellée
ainsi qu’il suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions
ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et de ses institutions ou
de l’Union africaine ;
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Correspond à l’article 39 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
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