C. Violation alléguée du droit à la libération sous caution
110. Le Requérant affirme que l’État défendeur a violé son droit à la liberté en
le maintenant en détention du 12 mars 2007, date de son arrestation, au 9
mai 2008, date de sa condamnation, sans aucune possibilité de libération
sous caution.
111. Pour sa part, l’État défendeur réitère son affirmation selon laquelle le
Requérant n’a jamais demandé à être libéré sous caution au cours de la
procédure interne et qu’il soulève cette question, pour la première fois,
devant la Cour de céans.
***
112. La Cour observe que la Charte ne protège pas explicitement le droit à la
libération sous caution dans aucune de ses dispositions. Toutefois, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit, en son
article 9(3), que :
Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit
dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la
loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en
jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à
l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour
l’exécution du jugement.37
113. Il ressort de ce texte que la détention de personnes accusées de crimes
devrait être une mesure exceptionnelle. Les personnes en attente de
jugement devraient être libérées sous caution, à moins que des
circonstances spécifiques requièrent leur détention, telles que la nécessité
de préserver l’intégrité de la procédure ou la sécurité des personnes et de
prévenir tout risque de soustraction à l’action de la justice.
37
Article 9(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966).
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