A. Violation alléguée du droit à un procès équitable
i.
Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
72. Le Requérant allègue la violation de son droit à ce que sa cause soit
entendue au cours de la procédure qui a abouti à sa condamnation et, par
la suite, dans le cadre de ses recours. Il affirme avoir été inculpé sur la base
de preuves insuffisantes obtenues à partir des dépositions des témoins à
charge (PW I et PW 6) et de la pièce à conviction (P 2) produite par le
ministère public.
73. Le Requérant affirme que les juridictions nationales se sont contentées
d’examiner le comportement de ces témoins pour vérifier leur crédibilité. Il
conteste également le fait que les juridictions d’appel se soient appuyées
sur la pièce P 2 pour confirmer sa condamnation, invoquant à tort le principe
de la possession récente. Selon le Requérant, cette manière de procéder a
violé son droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7 de la
Charte.
*
74. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant que le Requérant doit
rapporter la preuve de ses allégations. Il fait valoir que les procès du
Requérant en première instance et en appel se sont déroulés
conformément aux lois nationales et aux instruments internationaux de
protection des droits de l’homme.
75. À cet égard, il affirme que le Requérant a été arrêté et inculpé, puis a
comparu à l’audience préliminaire ainsi qu’au procès, phases au cours
desquelles il a eu la possibilité de défendre sa cause, de citer des témoins,
de contre-interroger les témoins à charge, de consulter et contester la
validité des pièces à conviction. L’État défendeur affirme que le Requérant
a, par la suite, eu la possibilité d’exercer son droit de recours devant la
Haute Cour et la Cour d’appel. Il considère, donc, que le droit du Requérant
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