doit s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies. 30. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour relève, comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, que l’État défendeur a déposé, le 21 novembre 2019, un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif. Par conséquent, ce retrait n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes devant la Cour avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration, ni sur les nouvelles affaires introduites avant sa prise d’effet, un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020. La présente Requête introduite le 22 janvier 2016 soit avant le retrait de la Déclaration de l’État défendeur, n’en est donc pas affectée. La compétence personnelle de la Cour est donc établie. 31. En ce qui concerne la compétence temporelle, la Cour observe que les violations alléguées dans la Requête découlent du jugement du Tribunal de district du 9 mai 2008 et des arrêts de la Haute Cour et de la Cour d’appel rendus respectivement les 27 septembre 2010 et 12 mars 2013. La Cour observe que les trois (3) décisions judiciaires nationales ont été rendues après la ratification, par l’État défendeur, de la Charte et du Protocole. Par ailleurs, la condamnation du Requérant à une peine de réclusion de trente (30) ans reste maintenue sur la base d’une procédure qu’il estime inéquitable.9 Il s’en infère que les violations alléguées ont un caractère continu et que la Cour a la compétence temporelle pour examiner de telles allégations.10 32. La Cour estime qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 9 Tanganyika Law Society et Legal and Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA 34, § 84 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, § 65 ; Ivan c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 29 (ii). 10 Norbert Zongo et autres v. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 68 ; et Igola Iguna c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre 2022, § 18. 9

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