A. Violation alléguée du droit à un procès équitable i. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 72. Le Requérant allègue la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue au cours de la procédure qui a abouti à sa condamnation et, par la suite, dans le cadre de ses recours. Il affirme avoir été inculpé sur la base de preuves insuffisantes obtenues à partir des dépositions des témoins à charge (PW I et PW 6) et de la pièce à conviction (P 2) produite par le ministère public. 73. Le Requérant affirme que les juridictions nationales se sont contentées d’examiner le comportement de ces témoins pour vérifier leur crédibilité. Il conteste également le fait que les juridictions d’appel se soient appuyées sur la pièce P 2 pour confirmer sa condamnation, invoquant à tort le principe de la possession récente. Selon le Requérant, cette manière de procéder a violé son droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7 de la Charte. * 74. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant que le Requérant doit rapporter la preuve de ses allégations. Il fait valoir que les procès du Requérant en première instance et en appel se sont déroulés conformément aux lois nationales et aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme. 75. À cet égard, il affirme que le Requérant a été arrêté et inculpé, puis a comparu à l’audience préliminaire ainsi qu’au procès, phases au cours desquelles il a eu la possibilité de défendre sa cause, de citer des témoins, de contre-interroger les témoins à charge, de consulter et contester la validité des pièces à conviction. L’État défendeur affirme que le Requérant a, par la suite, eu la possibilité d’exercer son droit de recours devant la Haute Cour et la Cour d’appel. Il considère, donc, que le droit du Requérant 19

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