61. La Cour observe également que le Requérant assure lui-même sa défense
devant elle et que, du fait de son incarcération, il est isolé, coupé de tout
flux d’information possible et est restreint dans ses mouvements.
62. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que le délai de trois (3) ans,
quatre (4) mois et treize (13) jours dans lequel le Requérant l’a saisie est
raisonnable et que, par conséquent, sa Requête a été déposée dans un
délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle
50(2)(f) du Règlement.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
63. La Cour note que les conditions énoncées à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d) et
(g) du Règlement ne sont pas contestées par l’État défendeur. Néanmoins,
elle doit s’assurer que ces exigences ont été satisfaites.
64. La Cour note que le Requérant a clairement indiqué son identité,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
65. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec
l’Acte constitutif de l’UA et la Charte et satisfait donc à l’exigence de la règle
50(2)(b) du Règlement.
66. La Cour relève, en outre, que les termes dans lesquels est rédigée la
Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur,
ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
67. S’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du règlement, la Cour
souligne que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des
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