g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
37. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées, l’une, du
non-épuisement des recours internes et l’autre, du dépôt de la Requête
dans un délai non-raisonnable. La Cour statuera sur lesdites exceptions
avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres conditions de
recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
38. L’État défendeur affirme que le Requérant n’a pas épuisé les recours
internes et qu’en conséquence, sa Requête devrait être déclarée
irrecevable. Il soutient que les allégations de violation de droits de l’homme
ont été soulevées pour la première fois devant la Cour de céans. L’État
défendeur estime qu’un tel procédé est contraire à la règle de l’épuisement
des recours internes.
39. Il affirme que des recours internes étaient disponibles et que le Requérant
aurait pu les exercer avant de saisir la Cour. En ce qui concerne les
allégations du Requérant selon lesquelles il n’aurait pas bénéficié d’une
mise en liberté sous caution et n’aurait pas pu défendre sa cause, l’État
défendeur soutient que le Requérant aurait pu introduire un recours en
inconstitutionnalité auprès de la Haute Cour de Tanzanie en vertu de la loi
sur les droits et devoirs fondamentaux et ainsi faire valoir ses droits. De
même, l’État défendeur soutient, en ce qui concerne l’allégation relative au
défaut d’assistance judiciaire gratuite, que le Requérant aurait pu en faire
la demande conformément à la loi sur l’assistance judiciaire. Il soutient que
le Requérant n’a pas formulé cette demande avant de saisir la Cour et qu’en
conséquence, sa Requête devrait être rejetée pour non-épuisement des
recours internes.
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