la CEDEAO pour un mandat non renouvelable de quatre(4) ans, à compter du 1er février 2014 avant d’être remercié le 14 mars 2016 sans aucune preuve d’existence de faute lourde ni d’incapacité et ce, en dépit de sa qualité de statutaire au sens de l’article 9 du Règlement du personnel de la CEDEAO. 43- A cet égard, il paraît pertinent pour la Cour de rappeler, qu’en matière de résiliation de contrat de travail, une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation française a décidé que « la rupture anticipée prononcée par l’une des parties, sans l’accord de l’autre, et en dehors des cas de la faute grave, de la force majeure ou de l’embauche du salarié sous contrat à durée déterminée, ouvre droit pour l’autre partie à des dommages-intérêts… » 44- Sur cette question, la jurisprudence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (OIT) parait plus ferme et décide que « même en matière de contrat à durée déterminée arrivé à échéance, le nonrenouvellement doit être motivé, sous peine d’entrainer des dommages-intérêts… » 45- La Cour relève en l’espèce que même si la rupture du contrat liant les parties avait été fondée sur les dispositions des articles 59 et 60 du Règlement du personnel de la CEDEAO autorisant le chef de l’institution à mettre fin aux services d’un membre du personnel du fait d’une suppression de poste ou de changement d’exigence du poste, il n’en demeure pas moins que l’employé remercié, outre qu’il ne doit en aucun cas supporter les conséquences dommageables de ladite rupture du contrat, a droit à une indemnité de cessation de service sans compter celle résultant du préjudice moral éprouvé . 46- Eu-égard aux circonstances de la cause, la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour dire que les montants réclamés par le requérant au titre de la réparation des préjudices par lui éprouvés, sont fondées en leur principe, mais exagérées quant à leur quantum. 47- Qu’ainsi, en l’absence d’éléments objectifs permettant de calculer exactement les montants dus au requérant au titre de cette réparation, il convient de lui allouer, de manière forfaitaire, la somme de soixante millions (60.000.000 FCFA) au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices éprouvés par lui du fait de ladite rupture abusive du contrat. 13

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