48- La Cour estime en outre qu’il y a lieu d’ordonner à la défenderesse la
liquidation des droits du requérant au titre des indemnités de séparation
ainsi qu’un délai maximum de deux (2) mois à compter de la notification
de la présente décision pour l’exécution de celle-ci ;
49- Il convient enfin de débouter le requérant du surplus de ses
prétentions ;
2- Sur les dépens
50- Considérant que la défenderesse a succombé et qu’il y a lieu de la
condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66 du
Règlement relatif à la Cour.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des
droits de l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Rejette comme non fondée l’exception soulevée par la défenderesse tirée
de l’irrecevabilité de la requête formulée par le sieur Jean Pierre Ezin ;
Au fond
- Constate que M. Jean Pierre Ezin a été recruté en tant que
statutaire par Règlement C-REG.1/01/14, comme Commissaire
chargé de l’éducation, des sciences et de la culture pour un mandat
de 4 ans non renouvelable à compter du 1er février 2014 ;
- Constate que le contrat de travail liant la défenderesse au requérant
a été abusivement interrompu sans aucune indemnisation de ce
dernier ;
- Condamne en conséquence la défenderesse à payer au requérant la
somme de soixante millions (60.000.000 FCFA) au titre de la
réparation de l’ensemble des préjudices éprouvés ;
- Ordonne à la défenderesse de liquider sans délai tous les droits du
requérant au titre des indemnités de séparation ;
- Dit en outre qu’un délai maximum de deux (2) mois, à compter de
la notification de la présente décision, est donné à la Commission
de la CEDEAO pour l’exécution de celle-ci ;
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