V. SUR LA COMPÉTENCE 14. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 15. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […], conformément à la Charte, au Protocole et […] au Règlement ».2 16. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 17. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence personnelle de la Cour. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence personnelle de la Cour 18. L’État défendeur affirme que les Requérants n’ont pas produit la preuve de leur statut d’observateur auprès de la Commission. Il soutient, par conséquent, que les Requérants ne se sont pas conformés à l’article 5(3) du Protocole, lu conjointement avec l’article 34(6) du Protocole et ne peuvent donc pas saisir la Cour de céans d’une Requête. 2 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 6

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