103. La Cour note que l’article 148(5)(b), du CPP dispose : Tout agent de police responsable d’un poste de police ou tout tribunal devant lequel une personne poursuivie est attrait ou comparaît ne peut accorder à cette personne la liberté sous caution s’il apparaît qu’elle a déjà été condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de trois (3) ans. 104. En ce qui concerne l’article 148(5)(e), du CPP, la Cour relève qu’il dispose : Tout agent de police responsable d’un poste de police ou tout tribunal devant lequel une personne accusée est attraite ou comparaît n’accordera pas à cette personne la liberté sous caution si […] l’infraction dont la personne est accusée porte sur des fonds ou des biens en nature dont la valeur est supérieure à dix (10.000.000) millions de shillings, à moins que cette personne ne dépose des espèces ou d’autres biens équivalant à la moitié du montant ou de la valeur des fonds ou des biens en nature et que le reste soit garanti par le versement d’une caution. 105. Comme la Cour l’a souligné dans sa jurisprudence,15 le droit à la nondiscrimination est lié au droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi, tels que protégés par l’article 3 de la Charte. Toutefois, le droit à la non-discrimination s’étend au-delà du droit à l’égalité devant la loi et comporte, également, des dimensions pratiques en ce sens que les individus devraient jouir des droits consacrés par la Charte sans distinction aucune de race, de couleur, de leur sexe, de leur religion, d’opinion politique, d’origine ou sociale ou à toute autre situation. 106. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la discrimination est « une différenciation de personnes ou de situations sur la base d’un ou plusieurs critère(s) non légitime(s) ».16 Cette définition de la discrimination renvoie, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (fond), supra, § 138. Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire (fond) 1 RJCA 697, §§ 146 à 147 ; Kambole c. Tanzanie (fond), supra, § 68. 15 16 25

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