115. Citant la décision rendue dans l’affaire Tanganyika Law Society, Legal and
Human Rights Centre et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie, l’État
défendeur réaffirme qu’en vertu de l’article 27(2) de la Charte, la restriction
des droits et libertés est permise sur la base « … de la sécurité collective,
de la moralité et de l’intérêt commun … ».
116. L’État défendeur affirme que la demande des Requérants est mal fondée
d’autant plus que l’article 148(5) du CPP est « conforme à la Constitution, à
la DUDH, à la Charte et au PIDCP ». Il en conclut que la restriction est
justifiée et vise un but légitime, qui, insiste-t-il, est de protéger les témoins
« qui sont les yeux et les oreilles de la justice ».
117. À cet égard, l’État défendeur affirme que l’article 148(5) du CPP est
raisonnable dans la mesure où il impose une restriction non pas à la mise
en liberté sous caution pour chaque infraction, mais plutôt à une poignée
d’infractions bien définies.
118. L’État défendeur soutient que l’allégation des Requérants n’est pas
défendable, d’autant plus que l’intérêt général devrait être protégé contre
les individus qui enfreignent la loi.
***
119. L’article 7(1)(b) de la Charte dispose : « [toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue … Ce droit comprend … b) le droit à la présomption
d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction
compétente ».
120. La Cour rappelle les dispositions de l’article 148(5)(b) du CPP aux termes
desquelles, les accusés ayant purgé une peine de plus de trois (3) ans ne
peuvent bénéficier d’une mise en liberté sous caution.
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