cependant, à ce qui est souvent désigné comme discrimination directe. Dans les cas de la discrimination est indirecte, le facteur déterminant n’est pas, nécessairement, un traitement différent fondé sur des critères visibles ou illégaux, mais l’effet disparate sur des groupes ou des individus du fait de mesures ou d’actions spécifiques.17 107. En l’espèce, l’article 148(5)(b) et (e) du CPP, en interdisant catégoriquement aux tribunaux d’examiner une demande de mise en liberté sous caution émanant d’accusés ayant purgé une peine de plus de trois (3) ans et de personnes ayant été inculpées pour des infractions portant sur des biens d’une valeur supérieure à dix millions (10.000.000) de shillings tanzaniens, accorde de fait à ces accusés un traitement moins favorable qu’aux accusés inculpés pour d’autres infractions qui non couvertes par l’article 148(5) du CPP. 108. La Cour note l’argument de l’État défendeur selon lequel l’objectif de l’article 148(5)(b) et (e) du CPP est de garantir « la comparution de l’accusé, la paix et la sécurité publiques ». Toutefois, l’État défendeur n’explique pas en détail quelles sont les garanties offertes par ce texte. En outre, il ne fournit aucune explication convaincante du fait que la loi n’est pas d’application générale, à savoir la raison pour laquelle certaines personnes accusées en vertu de l’article 148(5)(b) et (e) du CPP peuvent bénéficier de la possibilité d’une mise en liberté sous caution, tandis que d’autres ne le peuvent pas. 109. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la discrimination découlant de l’application des paragraphes 148(5)(a), (b) et (e) du CPP viole l’article 2 de la Charte dans la mesure où certaines catégories d’accusés ne peuvent bénéficier d’une liberté indépendamment de leur situation personnelle ou autre. 17 Kambole c. Tanzanie, ibid., § 68. 26 sous caution,

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