s’étant soustraits à la liberté sous caution, aux accusés maintenus en détention pour leur propre sécurité et aux personnes poursuivies pour des infraction sur des biens d’une valeur supérieure à dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens. Il est donc évident que les violations alléguées dans les deux requêtes sont différentes, à l’exception de celle relative à l’article 148(5)(a) du CPP. 73. En ce qui concerne les demandes des parties, la Cour observe que M. Paulo lui a demandé de se déclarer compétente et de dire que l’affaire était fondée, de trancher en sa faveur en ce qui concerne les violations alléguées, de lui accorder une assistance judiciaire ainsi que des réparations et de prendre d’autres mesures qu’elle jugerait appropriées. 74. Dans la présente affaire, les Requérants demandent à la Cour de constater les violations alléguées, d’ordonner à l’État défendeur de mettre en place des mesures constitutionnelles et législatives visant à garantir les droits prévus par la Charte ; d’ordonner que tous les suspects et les personnes poursuivies pour une infraction ne pouvant donner lieu à une mise en liberté conditionnelle soient libérées sous caution dans un délai d’un mois, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, et d’ordonner à l’État défendeur de soumettre un rapport sur la mise en œuvre de l’Arrêt dans un délai de douze (12) mois. Il est donc évident que M. Paulo a cherché à obtenir des réparations pour les violations qu’il aurait subies à titre personnel, alors qu’en l’espèce, les Requérants sollicitent des réparations qui incluent des amendements constitutionnels et législatifs et qui relèvent de l’intérêt public. 75. En outre, dans l’affaire Paulo, la position de la Cour selon laquelle « … la détention du Requérant en attente de son procès n’était pas dénuée de tout motif raisonnable et le refus d’ordonner sa liberté provisoire ne constitue pas une violation de son droit à la liberté », a expressément limité sa décision à la demande du Requérant relative à l’application de l’article 148(5)(a)(i) du CPP, en ce qui concerne le droit à la liberté. Elle n’a donc 19

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