b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. A. Exceptions d’irrecevabilité de la Requête 34. L’État défendeur soulève quatre exceptions d’irrecevabilité, la première tirée du non-épuisement des recours internes, la deuxième du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable, la troisième du règlement antérieur de l’affaire et la quatrième de l’incompatibilité de la Requête avec la Charte. La Cour examinera ces exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de la recevabilité. i. Exception tirée du non-épuisement des recours internes 35. L’État défendeur affirme que les Requérants n’ont pas épuisé les recours internes comme l’exigent l’article 56(5) de la Charte et la règle 50(2)(e) du Règlement. 36. Il soutient qu’une requête en contestation de l’article 148(5) du CPP a été déposée par le sieur Dickson Paul Sanga devant la Haute Cour de 10

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