29.
Si la Cour s’engageait dans cette voie, elle resterait dans la logique dans
laquelle elle s’est récemment engagée avec sa pratique du renvoi devant la
Commission de requétes a l’égard desquelles elle se considére manifestement
incompétente. Elle donnerait méme un sens 4 cette pratique en la réservant a des
situations exceptionnelles. Ainsi, la Cour jouerait en quelque sorte le réle de
«mécanisme d’alerte» de la Commission a l’image de celui que peuvent
actuellement jouer auprés de cette derniere les individus et les organisations non
gouvernementales, comme en témoignent les circonstances ayant présidé a
introduction par la Commission de sa requéte contre la Grande Jamahiriya
Arabe Libyenne populaire et socialiste.
30.
Il s’agit bien entendu la d’une question de politique judiciaire qui mérite
mire réflexion de la part de la Cour. La réponse a cette question dépendra du
role que la Cour entend jouer dans le systéme de protection des droits de
l’homme mis en place par la Charte africaine et le Protocole portant création de
la Cour; elle dépendra en particulier de la maniére dont la Cour congoit sa
synergie avec la Commission africaine sur la base des articles 2, 4, 5, 6 (1 & 3),
8 et 33 du Protocole.
31.
A cet égard, la Cour pourrait poursuivre son exploration des potentialités
du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole et s’interroger sur la question de
savoir si le renvoi d’une requéte 4 la Commission ne pourrait pas intervenir
aprés que la Cour se soit déclarée «compétente» et avoir pour finalité non pas
seulement |’examen de la recevabilité de cette requéte par la Commission mais
également son examen au fond.
32.
Le verbe «connaitre» utilisé au paragraphe 3 et la place de ce paragraphe
dans l’ordonnancement de l’article 6 (immédiatement aprés le paragraphe 2
consacré a la question de l’examen de la recevabilité des requétes par la Cour),
suggérent en effet que la Cour peut examiner les requétes au fond ou les
renvoyer devant la Commission.
33.
Sur la base de critéres qu’il lui appartiendrait d’identifier, la Cour pourrait
ainsi décider de ne pas statuer au fond sur une affaire qu’elle aurait pourtant la
compétence de trancher. Ce systéme, dit du «pick and choose», est par exemple
utilisé par la Cour supréme des Etats-Unis d’Amérique. L’article 10 du
Réglement de cette juridiction autorise en effet celle-ci 4 exercer sa compétence
d’appel de maniére discrétionnaire, c’est-a-dire lorsqu’elle estime qu’il existe
des raisons décisives d’exercer cette compétence; cette méme disposition prévoit
des critéres de sélection des affaires susceptibles d’appel devant la Cour
supréme (question fédérale importante, existence d’une divergence de
jurisprudence entre deux cours d’appels, par exemple).