18. A la différence du Réglement intérieur de la Commission, celui de la Cour n’apporte pas de véritables précisions sur l’objet du renvoi prévu par I’article 6 (3) du Protocole. L’article 29 (5) du Réglement intérieur de la Cour est en effet ainsi libellé: «a) Lorsqu’en application de l’article 6 (3) du Protocole, la Cour décide de renvoyer une affaire devant la Commission, elle lui transmet une copie de l'ensemble des piéces de la procédure qui lui ont été soumises dans cette affaire, accompagnée d’un rapport succinct. La Cour peut, a la demande de la Commission, lui transmettre également I’ original du dossier de I’ affaire. b) Le Greffier avise immédiatement les parties a l’affaire devant la Cour du renvoi de l’affaire devant la Commission». 19. La terminologie utilisée dans cette disposition («affaire», «parties», «ensemble des piéces de la procédure», «rapport succinct») suggére qu’il existe une véritable «affaire» pendante devant la Cour. On fera également observer que dans une hypothése d’incompétence manifeste de la Cour, le dossier de |’affaire en question devrait normalement se résumer 4 peu de choses; en outre, méme si il arrivait que la compétence ratione personae, materiae, loci ou temporis de la Cour soit trés discutable et que, partant, elle ait fait l’objet d’un examen approfondi par celle-ci, la partie du dossier de l’affaire relative 4 cet examen de la compétence de la Cour ne présenterait aucun intérét particulier pour la Commission et ne devrait donc pas lui étre communiquée. 20. Ma conclusion est qu’en se fondant sur le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole pour renvoyer devant la Commission africaine une requéte a l’égard de laquelle elle s’est déclarée manifestement incompétente, la Cour a détourné cette disposition de son objet premier; la méme conclusion vaut a fortiori en ce qui concerne le renvoi éventuel devant la Commission d’une requéte a l’égard de laquelle la Cour se déclarerait incompétente par voie d’arrét, a l’issue d’une procédure judiciaire contradictoire classique (voir l’article 52 (6) du Réglement de la Cour). 21. Ce n’est toutefois pas cette seule conclusion qui m’a conduit a voter contre la décision de renvoi de la requéte devant la Commission. Plus fondamentale encore 4 mes yeux est l’absence totale de motivation de la décision de la Cour en l’espéce, l’exigence de motivation des décisions de la Cour étant en effet consubstantielle 4 la fonction judiciaire qui est la sienne. 22. En V’espéce, comme dans les trois affaires susmentionnées, la Cour considéré qu’il était «approprié» d’opérer le renvoi «au vu des allégations a contenues dans la requéte», sans aucune autre précision. Elle aurait di préciser

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