10. En conséquence, en application de l'article 34 (6) du Protocole, il apparait que la Cour n’a manifestement pas compétence pour connaitre de la requéte introduite par Ekollo Moundi Alexandre contre le Cameroun et le Nigéria. 11. L’article 6 (3) du Protocole dispose que la Cour peut connaitre des requétes ou les renvoyer devant la Commission. qu’au vu des allegations contenues de renvoyer |'affaire a la Commission dans La la requéte, Cour considére il serait approprié africaine des droits de l'homme et des peuples. 12. Par ces motifs, LA COUR : i. A l'unanimité : Déclare, qu’en application de l'article 34 (6) du Protocole, elle n'a pas competence pour connaitre de la requéte introduite par Ekollo Moundi Alexandre contre le Cameroun et le Nigéria, ii. Par sept voix contre une Décide, en application de l'article 6 (3) du Protocole, de renvoyer l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ont vote pour: Gérard AKUFFO, Bernard NIYUNGEKO, M. Président; Vice-président NGOEPE, Duncan TAMBALA ; Jean Modibo Sophia T. A.B. MUTSINZI, GUINDO, et Sylvain ORE, Juges @ a4

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