29. Si la Cour s’engageait dans cette voie, elle resterait dans la logique dans laquelle elle s’est récemment engagée avec sa pratique du renvoi devant la Commission de requétes a l’égard desquelles elle se considére manifestement incompétente. Elle donnerait méme un sens 4 cette pratique en la réservant a des situations exceptionnelles. Ainsi, la Cour jouerait en quelque sorte le réle de «mécanisme d’alerte» de la Commission a l’image de celui que peuvent actuellement jouer auprés de cette derniere les individus et les organisations non gouvernementales, comme en témoignent les circonstances ayant présidé a introduction par la Commission de sa requéte contre la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste. 30. Il s’agit bien entendu la d’une question de politique judiciaire qui mérite mire réflexion de la part de la Cour. La réponse a cette question dépendra du role que la Cour entend jouer dans le systéme de protection des droits de l’homme mis en place par la Charte africaine et le Protocole portant création de la Cour; elle dépendra en particulier de la maniére dont la Cour congoit sa synergie avec la Commission africaine sur la base des articles 2, 4, 5, 6 (1 & 3), 8 et 33 du Protocole. 31. A cet égard, la Cour pourrait poursuivre son exploration des potentialités du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole et s’interroger sur la question de savoir si le renvoi d’une requéte 4 la Commission ne pourrait pas intervenir aprés que la Cour se soit déclarée «compétente» et avoir pour finalité non pas seulement |’examen de la recevabilité de cette requéte par la Commission mais également son examen au fond. 32. Le verbe «connaitre» utilisé au paragraphe 3 et la place de ce paragraphe dans l’ordonnancement de l’article 6 (immédiatement aprés le paragraphe 2 consacré a la question de l’examen de la recevabilité des requétes par la Cour), suggérent en effet que la Cour peut examiner les requétes au fond ou les renvoyer devant la Commission. 33. Sur la base de critéres qu’il lui appartiendrait d’identifier, la Cour pourrait ainsi décider de ne pas statuer au fond sur une affaire qu’elle aurait pourtant la compétence de trancher. Ce systéme, dit du «pick and choose», est par exemple utilisé par la Cour supréme des Etats-Unis d’Amérique. L’article 10 du Réglement de cette juridiction autorise en effet celle-ci 4 exercer sa compétence d’appel de maniére discrétionnaire, c’est-a-dire lorsqu’elle estime qu’il existe des raisons décisives d’exercer cette compétence; cette méme disposition prévoit des critéres de sélection des affaires susceptibles d’appel devant la Cour supréme (question fédérale importante, existence d’une divergence de jurisprudence entre deux cours d’appels, par exemple).

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