organisation internationale n’est pas partie à un traité, elle ne peut pas être
soumise aux obligations juridiques découlant de ce traité, ce qui est
conforme à l’article 34 de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des
traités entre États et organisations internationales ou entre organisations
internationales ».1
14. La Cour souligne, en outre, que dans l’arrêt Falana susmentionné, elle a
jugé qu’une requête introduite contre une entité autre qu’un État partie au
Protocole tombe hors du champ de compétence de la Cour.2
15. En l’espèce, la Requête est dirigée contre l’UA et la CUA, qui ne sont pas
des États parties au Protocole.
16. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle est incompétente pour
connaître de la Requête.
V.
DISPOSITIF
17. Par ces motifs
LA COUR,
À l’unanimité,
Se déclare incompétente pour connaître de la Requête.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Présidente ;
1
2
Femi Falana c. Union africaine (compétence) (2012) 1 RJCA 121, § 70.
Falana c. Union africaine, supra, § 73.
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