76.Par ailleurs, le requérant affirme que ledit Décret ne lui a pas été notifié ; la République de Côte d’Ivoire ne conteste pas une telle allégation, tout au plus, reconnaît-elle que l’acte d’assignation à résidence a été notifié verbalement. 77.La Cour est d’avis que ces faisceaux d’éléments solidement établis sont de nature à l’amener à conclure que la copie du décret produite par la République de Côte d’Ivoire ne peut en aucun cas être admis comme l’acte juridique pris sur les fondements invoqués et destinés à produire les effets de droit dont se prévaut la défenderesse ; de tels actes juridiques inexistants ne sauraient être ultérieurement validés par le Conseil constitutionnel ivoirien car, un acte inexistant ne saurait être consacré comme juridiquement valide i.e. existant. Dans ces conditions, l’argument suivant lequel le Conseil Constitutionnel ivoirien par sa Décision n°2011-EP-036 du 4 mai 2011 a « [pris] acte des décisions prises par le Président Alassane Ouattara et les [a déclaré] valides » ne peut prospérer. 78.La Cour relève que la République de Côte d’Ivoire ne montre pas par ailleurs qu’en se conformant à la légalité, elle n’aurait pas pu atteindre les fins politiques légitimes qu’imposent la gestion d’une crise politique de cette nature à savoir : sauvegarder l’intérêt public et ramener la paix et la sécurité en Côte d’Ivoire. En effet, même dans le cadre des circonstances exceptionnelles, l’assouplissement du principe de légalité se fait dans le respect des lois nationales ; au demeurant, au regard de l’article 6 de la Charte, l’interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraires étant absolue, l’Etat de Côte d’Ivoire ne peut détenir un citoyen de façon arbitraire. Dès lors, les pouvoirs spéciaux dont elle se prévaut ne peuvent être favorablement accueillis. En conséquence, la Cour dit que l’arrestation et la détention de Monsieur Michel Gbagbo intervenues sans aucun titre justificatif sont illégales et arbitraires. 79.En ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et au libre choix de la résidence, les articles 12.1 de la Charte, 13.1 de la DUDH et 12.1 du PIDC disposent respectivement : Page | 23

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