lieu de destination. Il en est rendu compte immédiatement au
Ministre de l’Intérieur ».
30.Il soutient au regard de tous ces éléments que la République de Côte d’Ivoire
viole les articles 3, 5, 7 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, les articles 2 et 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, l’article 4.(1)(g) du Traité révisé de la CEDEAO, l’article 1(h) du
Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance.
31.Sur la violation du droit à la liberté de circulation et au libre choix de la
résidence, le requérant, Monsieur Michel Gbagbo soutient que disposant de
résidences personnelles remplissant toutes les conditions de confort et de
sécurité permettant un épanouissement moral et intellectuel propice à la
préservation de la dignité humaine, il a exprimé aux autorités son désir de
choisir sa résidence dans une ville de la Côte d’Ivoire et l’Etat de Côte d’Ivoire a
conforté sa volonté de violer, par un silence total, les articles 12 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 13 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et 12 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
32.S’agissant de la violation du droit à un recours effectif, le requérant argue que
l’absence de notification d’acte administratif ou judiciaire permettant de saisir
une juridiction nationale compétente, les restrictions faites à ses avocats pour
accéder à lui, alors qu’il est privé de tout moyen de communication avec
l’extérieur, la détention ordonnée sans limitation de durée par les autorités
ivoiriennes ou par une disposition légale ou judiciaire, les mesures de sûreté
assorties de contraintes qui portent atteinte aux droits de l’homme et à la
dignité humaine, et enfin la présomption de culpabilité érigée en règle contre
lui, portent gravement atteinte à son droit à un recours effectif devant une
juridiction ou instance compétente pour faire cesser l’illégalité que continue de
commettre l’Etat de Côte d’Ivoire. Il soutient que dans ces conditions, l’Etat de
Côte d’Ivoire viole les articles 7.1 de la Charte, 9.4 et 14 du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques, et 8 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme.
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