manifeste d’appréciation, par les juridictions internes, des preuves relatives
à l’identification du Requérant et à la déclaration faite par la victime alors
qu’elle se mourait. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle lorsque l’identification visuelle ou vocale est utilisée comme moyen
de preuve pour condamner une personne, toutes les circonstances ouvrant
la voie à de possibles erreurs doivent être écartées et l’identité du suspect
établie avec certitude.47 En l’espèce, la Haute Cour et la Cour d’appel, ayant
pris connaissance des aléas de l’identification visuelle, se sont assurées
que le Requérant avait été bien identifié comme indiqué ci-dessus. Les
juridictions nationales ont également estimé qu’au vu des preuves solides
figurant dans le dossier, la corroboration n’était pas nécessaire.
103. La Cour note l’argument du Requérant selon lequel PW1 et PW2 ont
présenté des preuves contradictoires concernant l’endroit où il se trouvait
après l’incident. À cet égard, la Cour relève que la Haute Cour et la Cour
d’appel ont examiné les arguments et les éléments de preuve qui leur ont
été présentés et ont estimé que les preuves à charge ne présentaient pas
de contradiction substantielle.
104. Quant à l’allégation du Requérant selon laquelle l’accusation n’a pas
présenté de preuves médico-légales, il ressort du dossier soumis à la Cour
que la Haute Cour et la Cour d’appel se sont toutes deux fondées sur les
dépositions de trois (3) témoins et sur les ultimes déclarations faites par la
victime. Les juridictions nationales ont apprécié les faits et les preuves et
ont estimé que le dossier contenait des preuves justifiant une déclaration
de culpabilité.48 Il ressort des décisions des juridictions nationales que PW1
a donné un compte rendu clair de l’incident et a déclaré avoir vu le
Requérant et son frère agresser la victime à coups de bâtons.49 Au vu de
ce qui précède, la Cour estime que la manière dont les juridictions internes
Ivan c. République-Unie de Tanzanie, arrêt (fond et réparations), supra, § 64 ; Niyonzima Augustine
c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, arrêt du 13 juin 2023, § 96.
48 L’État c. Dominick fils de Damian, Affaire en matière pénale n°61 de 2008, ibid., pages 15 et 16 et
Dominick Damian c. l’État, Appel en matière pénale n°154 de 2013, ibid., page 7.
49 L’État c. Dominick fils de Damian, Affaire en matière pénale n°61 de 2008, ibid., pages 2 et 3 et
Dominick Damian c. l’État, Appel en matière pénale n°154 de 2013, ibid., page 4.
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