prévoit que la procédure peut être reportée, de temps à autre, sur mandat, et que l’accusé peut être détenu pendant une durée raisonnable, n’excédant pas quinze (15) jours, quel que soit le moment.25 62. La Cour note également que la Haute Cour de l’État défendeur est habilitée, en vertu des articles 260(1)26 et 284(1)27 du CPP, à renvoyer le procès d’un accusé à une prochaine audience s’il existe des raisons suffisantes, telles que la non-comparution de témoins, pour justifier le retard qui en découlerait. Toutefois, lesdites dispositions prévoient que la durée du retard doit être « raisonnable ». 63. Pour déterminer si la période de cinq (5) ans et trois (3) mois qui s’est écoulée entre l’arrestation et le procès du Requérant est raisonnable, la Cour estime qu’il est approprié d’évaluer le comportement des autorités judiciaires de l’État défendeur au cours de la période concernée. À cet égard, la Cour examinera les mesures prises tant au cours de la procédure d’inculpation que celles entreprises en vue de l’ouverture du procès. 64. En ce qui concerne la procédure d’inculpation, la Cour observe que le Requérant a été arrêté le 27 août 2007 et a fait sa déclaration à la police le 12 septembre 2007. La Cour note qu’en l’espèce, la copie de l’acte d’accusation montre que, le 7 août 2008, le Procureur a transmis au greffier tribunal inférieur de juridiction compétente sous la juridiction duquel l’arrestation a été effectuée, tout en indiquant les charges que l’on attend faire peser sur lui, afin qu’elle soit traitée conformément à la loi, sous réserve de dispositions de la présente loi. 25 Article 248(1) – Lorsque, pour un motif raisonnable à consigner dans les actes de procédure, le tribunal estime nécessaire ou souhaitable de reporter l’audience, il peut, de temps à autre, au moyen d’un mandat, détenir l’accusé pendant une durée raisonnable n’excédant pas quinze jours consécutifs, dans un établissement pénitentiaire ou tout autre lieu de sûreté. Article 248(2) – Lorsque la durée de la détention provisoire n’excède pas trois jours, le tribunal peut, de vive voix, ordonner au fonctionnaire de police ou à la personne qui a l’accusé sous sa garde, ou à toute autre autorité ou personne pertinente, de maintenir l’accusé en détention et de l’amener à l’heure fixée pour l’ouverture ou la suite de l’enquête. 26 Article 260(1) – La Haute Cour peut, à la demande du ministère public ou de l’accusé, si elle estime que le retard est justifié, reporter le procès de tout accusé à sa prochaine session tenue dans le district ou en tout autre lieu approprié, ou à une session ultérieure. 27 Article 284(1) – Lorsque, en raison de la non-comparution de témoins ou de tout autre motif raisonnable à consigner dans les actes de procédure, le tribunal estime nécessaire ou souhaitable de différer l’ouverture d’un procès ou de le reporter, il peut, de temps à autre, différer ou reporter le procès aux conditions qu’il estime appropriées pour la durée qu’il juge raisonnable et peut, au moyen d’un mandat, placer l’accusé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire ou dans un autre lieu de sûreté. 18

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