g)
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
32. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va
statuer sur ladite exception avant de se prononcer, le cas échéant, sur les
autres conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
33. L’État défendeur soutient que le Requérant a introduit sa Requête près de
deux (2) ans et six (6) mois après que la Cour d’appel a rejeté son recours.
Il fait valoir que ce délai n’est pas raisonnable et que la Requête devrait être
déclarée irrecevable. À l’appui de son exception, il cite la décision de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après
désignée « la Commission ») dans l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe et
estime qu’un délai de plus de six (6) mois devrait être considéré comme non
raisonnable pour déposer une requête devant la Cour de céans.
34. Le Requérant n’a pas conclu sur l’exception soulevée par l’État défendeur.
***
35. La Cour rappelle que ni la Charte, ni le Règlement ne définissent le délai
dans lequel les requêtes doivent être introduites devant elle après
épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle
50(2)(f) du Règlement indiquent simplement que les requêtes doivent être
introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des
recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant
commencer à courir le délai de sa saisine ». Par conséquent, la référence
par l’État défendeur à la période de six (6) mois comme étant le délai
raisonnable n’est pas fondée sur la Charte et ne peut donc être justifiée.
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