28. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 29. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 30. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au […] Règlement ». 31. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit : Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a) Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b) Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c) Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e) Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f) Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; 10

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