-
articles
1, 4, 5, 6 et 7 de la Charte
-
‘Homme et des peuples ;
articles 2, 6 et 7 du Pacte
international
-
civils et politiques ;
articles 1, 2, 10, 12,
14
torture
-
et autres
et
peines
ou dégradants ;
articles 3 et 5 de
‘homme
13
de
africaine des droits de
la Convention
ou traitements
la Déclaration
relatif aux
cruels,
universelle
droits
contre
la
inhumains
des
droits de
;
III.11- Elle a étayé ses propos en faisant référence aux travaux
de la Commission africaine des droits de l‘'Homme et des Peuples,
a des décisions de la Cour Africaine des droits de I'Homme et des
Peuples (affaire Ayants droit de feus Norbert Zongo et autres
contre Burkina Faso), du Comité des droits de I‘homme et a la
jurisprudence
de
la
Cour
Européenne
des
droits
de
‘homme (affaire Natchova et autres contre Bulgarie) ;
III.12- Madame Bintou CISSE a enfin sollicité qu’il plaise a la
Cour:
- déclarer que la République de Guinée a violé le droit de
Maurice Jallah a la vie conformément aux articles 1 et 4 de
la Charte africaine des droits de I’homme et des peuples,
aux articles 2 et 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et a l’article 3 de la Déclaration
universelle des droits de l‘homme
-
déclarer
que
la République
de
;
Guinée
Maurice Jallah de ne pas étre soumis
peines
ou
traitements
conformément
13
et 14
le droit de
a la torture, ou autres
inhumains
ou
dégradants
aux articles 1 et 5 de la Charte africaine des
droits de l‘homme
12,
cruels,
a violé
de
et des peuples,
la Convention
aux articles
contre
1, 2, 10, 11,
la torture
et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
articles
civils
et
2, 7 et
10
politiques
du
Pacte
et
a
international
I’article /5
universelle des droits de l'homme ; |
de
||
uv
Y
relatif aux
la
aux
droits
Déclaration