- articles 1, 4, 5, 6 et 7 de la Charte - ‘Homme et des peuples ; articles 2, 6 et 7 du Pacte international - civils et politiques ; articles 1, 2, 10, 12, 14 torture - et autres et peines ou dégradants ; articles 3 et 5 de ‘homme 13 de africaine des droits de la Convention ou traitements la Déclaration relatif aux cruels, universelle droits contre la inhumains des droits de ; III.11- Elle a étayé ses propos en faisant référence aux travaux de la Commission africaine des droits de l‘'Homme et des Peuples, a des décisions de la Cour Africaine des droits de I'Homme et des Peuples (affaire Ayants droit de feus Norbert Zongo et autres contre Burkina Faso), du Comité des droits de I‘homme et a la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de ‘homme (affaire Natchova et autres contre Bulgarie) ; III.12- Madame Bintou CISSE a enfin sollicité qu’il plaise a la Cour: - déclarer que la République de Guinée a violé le droit de Maurice Jallah a la vie conformément aux articles 1 et 4 de la Charte africaine des droits de I’homme et des peuples, aux articles 2 et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l‘homme - déclarer que la République de ; Guinée Maurice Jallah de ne pas étre soumis peines ou traitements conformément 13 et 14 le droit de a la torture, ou autres inhumains ou dégradants aux articles 1 et 5 de la Charte africaine des droits de l‘homme 12, cruels, a violé de et des peuples, la Convention aux articles contre 1, 2, 10, 11, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, articles civils et 2, 7 et 10 politiques du Pacte et a international I’article /5 universelle des droits de l'homme ; | de || uv Y relatif aux la aux droits Déclaration

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