peuples, 6 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 3 de la Déclaration universelle des droits de ‘homme, qu’en dehors des cas Ilégalement prévus, tout étre humain bénéficie du droit au respect de sa vie et a l’intégrité physique et morale de sa personne ; Elle retient qu'il existe pour tout Etat signataire ou ayant ratifié lesdits instruments une obligation négative consistant a ne pas porter atteinte, lui-m@me, a la vie des personnes vivant sur son territoire national et une obligation positive se traduisant par la protection, par ses soins, pour quelque de la vie de tout individu motif que ce soit, sous sa juridiction se trouvant, ; IV.16- La République de Guinée pour se défendre s’est abritée derriére son attachement au droit a la vie ; Elle a, a cet effet, invoqué l'article 6 de sa Constitution sa législation interne notamment ; IV.17- La Cour fait observer que |’obligation de l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples doit se traduire pour l’Etat de Guinée, tout d’abord, par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire et ensuite par la mise en ceuvre d’une protection effective et efficace du droit a la vie a tous ceux qui vivent sous sa juridiction ; IV.18- La Cour rappelle que sur la question, elle a déja, par le passé, indiqué sa position notamment dans l’arrét en date du 20 avril 2016 rendu dans l’affaire Samba BARRY contre la République de Céte d’Ivoire (ECW/CCIJ/JUD/06/16), paragraphe 31, en ces termes: «... l’obligation a la charge de |’Etat ne consiste pas seulement en l’adoption de textes législatifs ou réglementaires pour garantir le droit.... ; Il doit assurer l’application effective desdits textes et le respect du droit..... sur l’étendue de son territoire national Il ne suffit pas pour I’Etat d’ériger des ; comportements) infractions pour s’affranchir de l’obligation édictée la CADHP » 17 en ;

Sélectionner le paragraphe cible3