peuples, 6 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et 3 de la Déclaration universelle des droits de
‘homme, qu’en dehors des cas Ilégalement prévus, tout étre
humain bénéficie du droit au respect de sa vie et a l’intégrité
physique
et morale
de sa personne
;
Elle retient qu'il existe pour tout Etat signataire ou ayant ratifié
lesdits instruments une obligation négative consistant a ne pas
porter atteinte, lui-m@me, a la vie des personnes vivant sur son
territoire national et une obligation positive se traduisant par la
protection,
par ses soins,
pour quelque
de la vie de tout individu
motif que ce soit, sous sa juridiction
se trouvant,
;
IV.16- La République de Guinée pour se défendre s’est abritée
derriére son attachement au droit a la vie ;
Elle a, a cet effet,
invoqué
l'article 6 de sa Constitution
sa
législation
interne
notamment
;
IV.17- La Cour fait observer que |’obligation de l’article 4 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples doit se
traduire pour l’Etat de Guinée, tout d’abord, par la mise en place
d'un cadre législatif et réglementaire et ensuite par la mise en
ceuvre d’une protection effective et efficace du droit a la vie a
tous ceux qui vivent sous sa juridiction ;
IV.18- La Cour rappelle que sur la question, elle a déja, par le
passé, indiqué sa position notamment dans l’arrét en date du 20
avril
2016
rendu
dans
l’affaire Samba
BARRY
contre
la
République de Céte d’Ivoire (ECW/CCIJ/JUD/06/16), paragraphe
31, en ces termes: «... l’obligation a la charge de |’Etat ne
consiste pas seulement en l’adoption de textes législatifs ou
réglementaires pour garantir le droit.... ;
Il doit assurer l’application effective desdits textes et le respect
du droit..... sur l’étendue de son territoire national
Il
ne
suffit
pas
pour
I’Etat
d’ériger
des
;
comportements)
infractions pour s’affranchir de l’obligation édictée la CADHP »
17
en
;