- les articles 1°" de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose, 5 de la Charte Africaine et des Droits de I'Homme et des Peuples, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 5 de la Déclaration universelle des droits de l‘homme - l'article 7 (d) de la Charte des peuples ; africaine des droits de I’homme et ; - les articles 1°, 18 (1) de la Charte africaine des droits de ‘homme et des peuples, 2 (3) du Pacte International relatif aux Droit Civils et Politiques et 12, 13 et 14 de la Convention contre la torture > Sur ; la violation du droit a la vie IV.14- Relativement au droit a la vie, les différents instruments invoqués disposent : Article 4 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme_ et des Peuples : « La personne humaine est inviolable. Tout étre humain au respect de sa vie et a I'intégrité physique personne: Article 6 de sa Nul ne peut étre privé arbitrairement de ce droit > ; (1) politiques et morale a droit du Pacte international relatif_ aux droits civils et : « 1.Le droit a la vie est inhérent 2 la personne humaine. Ce droit doit étre protégé par la loi. Nul ne peut étre arbitrairement privé de la vie » ; Article 3 de la Déclaration universelle des droits de I’homme « Tout individu a droit 4 la vie, a la liberté et 4 la sdreté personne » ; IV.15articles de sa La Cour constate qu’aux termes des dispositions des 4 de la Charte africaine des droits de |’homme et des 16 :

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