saisine préalable d’une autre juridiction internationale également compétente ; IV.6- L’examen de la requéte introductive d’instance fait ressortir qu’elle a été initiée au nom de Madame Bintou CISSE, domicilige a Ansoumania, commune de Dubréka, par les Organisations Non Gouvernementales Droits pour Tous (DMT) et le Développement mandat privé ; » en dénommeées « les Mémes et « I’Institut pour les Droits Humains Afrique (IHDRA) » se prévalant en date du 28 avril 2016 donné en la forme Il apparait alors qu’elle n’est pas anonyme d’un sous seing ; En outre, aucune piece du dossier n’atteste de préalable d’une autre juridiction internationale compétente ; la saisine également IV.7- Il est établi que la requéte de Madame Bintou CISSE n’est ni anonyme, ni préalablement portée devant une autre juridiction internationale ; La Cour retient alors que les conditions essentielles recevabilité d’une requéte devant elle sont satisfaites ; En conséquence, elle déclare recevable la requéte de ; IV.8- La Cour souligne que depuis l’avenement du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 susvisé, il lui a été conféré la compétence pour connaitre des cas de violation des droits de l‘homme dans tout Etat membre IV.9- que droits Elle releve humains qui la requérante auraient été ; allegue commises des a violations Conakry de en République de Guinée, Etat membre de la Communauté Economique des Etats de |l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et invoque le bénéfice d'‘instruments juridiques internationaux auxquels la défenderesse est partie ; IV.10- La Cour se doit alors d’exercerijla confére le Protocole ci-dessus visé ; 14 compétence que lui

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