personne. Dans ces conditions, elle ne peut inférer de simples déclarations
une transgression des droits, elle attend de toute partie qui lui soumet une
requête, qu’elle établisse que l’atteinte portée à son droit a été réelle,
concrète, effective, bref, que d’éventuelles déclarations ont été suivies de
faits, ont été corroborées de violations précises dans le chef des droits de la
personne.
32.Dans son arrêt du 23 mars 2012, « Barthélémy Dias contre République du
Sénégal », la Cour a en effet clairement indiqué que « les propos tenus par
les autorités politiques de l’Etat du Sénégal, sur les faits à la base des
poursuites suivies contre le requérant, sont des opinions personnelles qui
n’engagent que leurs auteurs (…). La Cour est d’avis que de telles opinions,
même émanant d’autorités de premier plan comme c’est le cas en l’espèce,
ne sont pas de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité du
juge en charge du dossier du requérant… ».
33.La Cour reste fidèle à cette manière de voir. Elle estime, dans la présente
affaire également, qu’elle n’a pas à déduire de simples déclarations une
violation des droits de l’homme. En l’occurrence, émettre une simple
appréciation sur des déclarations relativement à l’indépendance de la justice
n’aurait pas pour elle beaucoup de sens ; sa mission ne consiste pas
à donner de façon abstraite et générale une opinion sur d’autres opinions,
mais de sanctionner, sur la foi de faits précis, les atteintes aux droits de la
personne.
34.La preuve même de la non - impartialité des juges n’a pas été rapportée. En
effet, pour apprécier cette impartialité, la Cour est amenée à regarder à des
considérations subjectives, renvoyant à ce que tel (s) juge (s) pensait en son
for intérieur lors du procès. Elle doit ensuite s’attacher à des considérations
objectives l’amenant à rechercher si la juridiction offrait des garanties
statutaires et fonctionnelles propres à écarter tout doute sur son impartialité.
Dans le premier cas, le requérant ne peut dénier la qualité d’impartialité
des juges s’il n’apporte pas la preuve d’un parti pris réel. Dans le second,
l’appréciation objective de l’impartialité des membres de la Chambre
criminelle, conduit à se demander, si indépendamment de leur conduite,
certains faits vérifiables autorisent à suspecter leur impartialité.
35.Dans un cas comme dans l’autre, le requérant n’a pas fourni à la Cour des
preuves tangibles de ses allégations.
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