Au demeurant, il importe de préciser que l’inexistence de ces emplois ne saurait toutefois justifier que les requérants soient privés du bénéfice d’avantages indemnitaires qui seraient liés aux fonctions d’économe ou d’économe adjoint dans lesquelles ils ont été effectivement redéployés à l’issue de leur admission aux concours organisés par l’administration. Mais en l’état des pièces produites, les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve pouvant permettre à la Cour de vérifier l’existence de tels avantages spécifiques et de s’assurer que les requérants en ont été indûment privés. Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du droit à une rémunération équitable comme mal fondé. Sur les dépens La Cour estime qu’il est logique, dans ces conditions, que les requérants supportent les dépens, en application de l’article 66 du Règlement qui la régit. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Se déclare compétente ; Déclare irrecevable l’action de l’ONG de défense des droits de l’homme Juris Aid ; Rejette la fin de non – recevoir soulevée contre la SYNECOCI ; Déclare l’action de celle-ci recevable Déclare l’action de sieur Yao Kouassi Florent et 82 autres recevables Sur le fond Dit que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a commis aucune violation des droits dont se prévaut le requérant ; Déboute donc la SYNECOCI ainsi que le sieur Yao Kouassi Florent et 82 autres des demandes formulées de ce chef ; Met les dépens à la charge des requérants. 8

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