En revanche, la Cour considère que la seule qualité d’association légalement constituée pour la défense des droits ne peut suffire à justifier la recevabilité de l’action d’une personne morale qui n’apporte pas la preuve d’une atteinte directe à ses droits. En effet, les dispositions de l’article 10 du Protocole précité sont claires. Pour qu’une personne puisse agir devant la Cour dans une action en violation des droits de l’homme, il faut que cette personne ait été victime, c’est-àdire ait directement et individuellement subi un préjudice. Dans toutes les affaires, nombreuses, où la Cour a admis un droit d’agir pour des personnes morales, celles-ci avaient elles-mêmes subi un dommage et pouvaient donc alléguer une violation des droits de l’homme. La question n’est donc pas de savoir si une personne morale a ou n’a pas le droit d’agir, mais seulement si elle a directement subi un préjudice consécutif à une violation des droits de l’homme, l’article 10 précité ne distinguant pas entre personnes physiques ou morales, mais exigeant toujours un préjudice. La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante. Dans l’arrêt du 9 mai 2011, « Center for Democracy and Development, Center for Defence of Human rights and Democracy contre Mamadou Tandja et République du Niger » (ECW/CCJ/JUD/05/11), et après avoir cité les termes de l’article 10 du Protocole de 2005, la Cour note qu’ « il ressort des éléments du dossier que les requérantes sont des personnes morales, établies sous l’empire des lois de la république fédérale du Nigéria et des lois de la république du Bénin, respectivement pour le Centre pour le développement et la démocratie et le Centre pour la défense des droits de l’homme en Afrique et la démocratie. Or, en l’espèce, à supposer même que lesdites associations possèdent la capacité juridique dans leurs Etats respectifs, elles n’ont pas démontré leur qualité de victime ni justifié de la qualité pour agir au nom de victimes dont elles auraient reçu mandat » (§28) (…).Lesdites décisions ne leur sont dès lors pas opposables et ne les touchent ni de près ni de loin ; elles ne peuvent donc être victimes de leurs conséquences. En définitive, elles ne sauraient se voir reconnaître la qualité de victimes » (§29). Puis d ans l’arrêt du 12 février 2014, « Monsieur Oumar Mariko contre République du Mali » (ECW/CCJ/JUD/03/14), elle « Dit que Oumar Mariko ne peut se prévaloir de la qualité de victime de violations de ses droits (…) puisqu’il n’a pu être candidat aux élections présidentielles au sens de la loi électorale du Mali. En conséquence, le déboute (…) » (§29). Il y a donc lieu, à la lumière d’une telle tradition jurisprudentielle, de déclarer irrecevable le recours introduit au nom et pour le compte de l’ONG Juris- AID. 6

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