relatives a la degradation de son etat de sante et de la necessite d'une prise en
charge appropriee par l'Etat du Cameroun d'autant plus qu'il est incarcere,
vulnerable et sans revenus personnels.
7. Le plaignant souligne que ces differents recours se sont averes inefficaces et
inoperants, cai· etant restes lettre morte.
8. Le plaignant indique qu' en date du 28 novembre 2018, le Tribunal Criminel
special l' a declare coupable de detournement de biens publics de la somme de
29.000.000.000 Francs CFA et de 12 bateaux de peche d'une valeur de 18 000 000
000 de Francs CFA appartenant a l'Etat du Cameroun et l'a condamne a 35 ans
d' emprisonnement ferme et a fixe a 7 ans la duree de la contrainte par corps
afferentes aux condamnations pecuniaires au profit de l'Etat du Cameroun.
9. Le plaignant indique qu'aucune procedure d'appel n'etant permise, un pourvoi en
cassation a ete forrne contre cette decision, neanmoins ce pourvoi se trouve limite
et ne peut porter, a la difference du Ministere Public, que sur des moyens de droit
et aucunement sur les faits. Ainsi, le plaignant estime que la condition de
l' epuisement des voies de recours internes est satisfaite.
10. Le Plaignant affirme que l' affaire n' a pas ete soumise a un autre organe
international de reglement des litiges ou de competence similaire.
La Plainte:
11. Le Plaignant allegue la violation des articles 2 et 16 de la Charte africaine.
La Requete:
12. Le Plaignant demande a la Commission de :
a. Declarer la presente communication recevable;
b. Constater que les faits dont la Commission est saisie
violation par l'Etat partie des articles 2 et 16 de la Charte a£
c. Ordonner au Cameroun de rendre compte, dans un delai
qu'il aura donnees aux conclusions de la Commission afri
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La Procedure
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