egalement fourni son adresse physique et ses coordonnees de contact. La
Commission conclut que ce critere est respecte.
54. Conformement aux dispositions de I' Article 56 (2) de la Charte africaine, la
Communication doit etre compatible avec 1' Acte Constitutif de !'Union africaine et
la Charte africaine. La Commission a affirme dans l'affaire Law Society ofZimbabwe
c Zimbabwe que la compatibilite d'une Communication avec l'Acte Constitutif de
l'Union africaine repose sur sa compatibilite avec les objectifs et les principes
consacres par l'Acte, et plus precisement sur la question de savoir si les requetes
de la Communication ne contreviendraient pas aux objectifs ou aux principes
exprimes dans I'Acte.1 A cet egard, la Commission constate que ni les moyens ni
les demandes contenus dans la Communication n'enfreignent aucun des principes
adoptes aux termes de I' Acte Constitutif de l'Union Africaine.
55. Quant au critere de comptabilite avec la Charte africaine, sa verification doit
consister pour la Commission a s'assurer que tous les moyens et demandes
contenus clans la Communication sont compatibles ratione personae, ratione materiae,
ratione temporis et ratione loci.2
56. La Commission note qu' en l' espece, la Communication est introduite contre la
Republique du Cameroun, Etat partie a la Charte africaine depuis le 20 juin 1989
et que le Plaignant a la qualite pour agir. En outre, le Plaignant allegue la violation,
sur le territoire de l'Etat defendeur, de droits proteges par les articles 2 et 16 de la
Charte africaine. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur
au Cameroun a I' epoque des faits. En consequence, la Commission conclut que la
Communication respecte les dispositions de l' article 56(2) de la Charte africaine.
57. L'article 56 (3) de la Charte africaine dispose que les Communications doivent etre
examinees lorsqu' elles ne sont pas redigees en des termes outrageants et insultants
a l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de l'Unite
africaine. Pour etre considere d' outrageant ou insultant, un langage doit
manifestement avoir !'intention de violer la digrute, la reputation ou l'integrite de
l'Etat ou de ses institutions. En particulier, pour etre qualifie d' outrageant ou
insultant, le langage utilise par le Plaignant doit sans equivoque demontrer
!'intention du Plaignant de jeter le discredit sur l'Etat ou son institution.3