16. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un
examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions
d’incompétence.
18. La Cour observe qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour va se prononcer sur ladite exception
avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
19. L’État défendeur soutient que la compétence de la Cour de céans est régie
par l’article 3 du Protocole et par la Règle 29 de son Règlement intérieur. 3
20. Il soutient, en outre, que les dispositions des articles susmentionnées ne
donnent pas compétence à la Cour de céans pour statuer en tant que
juridiction d’appel et qu’en conséquence, elle n’a pas compétence pour
examiner la présente Requête, réviser l’arrêt de la Cour d’appel, examiner
les preuves, annuler la condamnation et la peine et ordonner la remise en
liberté du Requérant.
*
21. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en soutenant qu’il n’a pas saisi
la Cour de céans à l’effet qu’elle siège en tant que juridiction d’appel mais
qu’il a plutôt introduit une Requête alléguant des violations des droits de
l’homme.
3
Article 26 du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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