Charte en ne lui ayant pas commis un avocat de son choix, tant en
instance qu’en appel ; et
ii.
Lui accorder des réparations pécuniaires dont le montant sera fixé sur
la base du revenu annuel des citoyens, et ce, pour toute la durée de sa
détention.
14. L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la
Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prévues à l’article 56(5) de la Charte ;
iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prévues à l’article 56(6) de la Charte ;
iv. Déclarer la Requête irrecevable ;
v.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
protégés par l’article 2 de la Charte ;
vi. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
protégés par l’article 3(1) et (2) de la Charte ;
vii. Dire et juger que la Requête n’est pas fondée et la rejeter, en
conséquence ; et
viii. Ordonner que le Requérant purge sa peine et qu’il n’a droit à aucune
réparation.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
15. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
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